24. Dans le cas d’un transfert de propriété d’une exploitation, le cédant doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire, ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse de l’exploitation ainsi que ceux de l’acquéreur dans les 30 jours suivant le transfert.
D. 205-2002, a. 24; D. 66-2009, a. 17.